compléter ses allégués à l’occasion d’une audience, vu les deux termes de l’alternative offerte par cette disposition et les mots utilisés, pour le surplus, dans la décision entreprise). La conséquence en serait que le recourant ne pourrait formuler de nouveaux allégués qu’aux conditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC. Il s’agirait là d’un préjudice difficilement réparable pour le recourant, dans la mesure où le jugement serait alors rendu sur la base d’un état de fait qu’il n’aurait pas pu compléter.