En l’espèce, le tribunal civil a non seulement décidé de refuser au défendeur la possibilité de déposer une duplique, mais aussi que « la phase de l’allégation [était] désormais close » et que la procédure se poursuivrait par une ordonnance de preuves qu’il allait rendre « dans les meilleurs délais ». Cela signifie apparemment que le tribunal civil n’entendait pas donner au recourant la possibilité de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux à l’occasion d’une audience, puisqu’il considérait la phase de l’allégation comme « close » (la référence faite à « l’article 229 CPC » ne suffit pas pour considérer que le tribunal civil aurait eu en vue la possibilité, pour le recourant, de