, n. 16 ad art. 225). Quand la partie demanderesse ne dépose pas de réplique alors qu’un second échange d’écritures a été ordonné, il faut considérer que ce second échange a eu lieu en ce qui la concerne, avec les conséquences résultant de l’article 229 al. 1 et 2 CPC ; dans la même hypothèse, la partie défenderesse a par contre au moins la possibilité de compléter son état de faits lors de débats d’instruction ou principaux, car elle a droit sans restriction à un deuxième tour d’allégués, droit qui peut s’exercer par une duplique ou en audience (Pahud, op. cit., n. 4 ad art.