Certains auteurs estiment que si le demandeur renonce au dépôt d’une réplique, il n’y a pas de possibilité de déposer une duplique (Frei/Willisegger, op. cit., n. 3 ad art. 225 ; Pahud, in : ZPO Kommentar, Brunner et al. éd., 2e édition, n. 4 ad art. 225). Un autre est plus dubitatif, même si la solution ci-dessus paraît logique, dans la mesure où si une partie ne dépose pas de mémoire lors d’un second échange d’écritures, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte de ce défaut (art. 147 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 225 ; cf. aussi Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.