, n. 10 ad art. 225). Ce second échange s’imposait d’ailleurs du fait que le défendeur avait pris des conclusions reconventionnelles dans sa réponse (Frei/Willisegger, in : BSK ZPO, n. 3 ad art. 225). L’objet d’une réplique, respectivement d’une duplique, est de permettre à la partie concernée de prendre position sur les allégués de l’adverse partie, mais lui donne aussi la possibilité d’alléguer des faits nouveaux, sans restrictions (Leuenberger, in : Kommentar ZPO, Sutter-Somm et al. éd., 3e édition, n. 13 ad art. 225). Certains auteurs estiment que si le demandeur renonce au dépôt d’une réplique, il n’y a pas de possibilité de déposer une duplique (Frei/Willisegger, op.