135). c) Le recourant soutient que le préjudice difficilement réparable découle ici de la poursuite de la procédure sans qu’il puisse exercer son droit à une deuxième chance, la décision entreprise le privant de la possibilité de déposer une duplique, ainsi que d’alléguer librement de nouveaux faits et d’invoquer tout aussi librement de nouveaux moyens de preuve. d) Le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures, soit donné la possibilité aux parties de déposer une réplique, respectivement une duplique (cf. notamment Tappy, in : CPC commenté, n. 10 ad art.