– la renonciation à l’audience de conciliation, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison d’un conflit d’intérêts et le choix de la mauvaise procédure (cf. les références citées par Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319). Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256, qui se réfère à Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 29 ad art.