Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ;