Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction, et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4). 2. La décision entreprise entre dans le cadre de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, dans la mesure où elle n’est pas une décision finale, incidente ou provisionnelle et où la loi ne prévoit pas de droit de recours spécifique contre ce type de décision.