Après le dépôt de la réponse, elle a déposé un acte se déterminant sur les faits de celle-ci, sans invoquer de nouveaux faits. Elle voit donc mal à propos de quoi le recourant pourrait dupliquer. A défaut de réplique, le défendeur ne peut pas répondre à un acte qui n’existe pas. En matière d’échanges d’écritures, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et un second échange doit rester exceptionnel. Il n’y a rien d’exceptionnel à la situation présente. S’agissant des moyens de preuve, le recourant dispose de la faculté d’en faire valoir jusqu’à l’ouverture des débats principaux. J. La première juge n’a pas présenté d’observations. C O N S I D E R A