I. Dans ses observations du 19 mai 2017, l'intimée conclut au rejet du recours, à supposer qu’il soit recevable, et à ce que le recourant soit condamné à tous frais et dépens. Elle expose, en bref, que le recourant n’établit pas quel serait le préjudice qu’il pourrait subir du fait de la décision entreprise, ni que ce préjudice serait difficilement réparable. Sur le fond, elle relève que le défendeur a obtenu de nombreux délais pour déposer sa réponse, un délai péremptoire devant même lui être fixé. Après le dépôt de la réponse, elle a déposé un acte se déterminant sur les faits de celle-ci, sans invoquer de nouveaux faits.