Si la demanderesse n’a pas allégué de faits nouveaux, elle a invoqué de nouveaux moyens de preuve et a donc exercé son droit à une deuxième chance. Tel n’est pas le cas du recourant, qui invoque une violation de son droit d’être entendu. H. Par ordonnance du 8 mai 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a suspendu l’exécution de la décision attaquée. I. Dans ses observations du 19 mai 2017, l'intimée conclut au rejet du recours, à supposer qu’il soit recevable, et à ce que le recourant soit condamné à tous frais et dépens.