La première juge a clôturé la phase d’allégation des faits et le recourant est dès lors forclos de son droit d’alléguer des faits et d’invoquer des moyens de preuve nouveaux librement. Le recourant rappelle que le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures. Selon lui, quand tel est le cas, les parties peuvent compter sur une nouvelle écriture et sont même tenues d’exercer leur droit à une deuxième écriture par écrit, en fonction de l’article 229 al. 2 CPC, si elles veulent pouvoir le faire sans condition. Si la demanderesse n’a pas allégué de faits nouveaux, elle a invoqué de nouveaux moyens de preuve et a donc exercé son droit à une deuxième chance.