Il précisait que les parties ne pouvaient jamais compter au départ sur une autre écriture que leur demande, respectivement leur réponse, cette relative sévérité étant compensée par le « droit à une deuxième chance » prévu à l’article 229 CPC. Il priait les parties d’excuser cette erreur manifeste et indiquait que la phase de l’allégation étant désormais close, une ordonnance de preuves serait rendue dans les meilleurs délais. F. Le 27 avril 2017, le mandataire du défendeur a écrit au tribunal civil qu’il estimait avoir droit au dépôt d’une duplique et a demandé à la juge de prolonger au 25 mai 2017 le délai pour le dépôt de celle-ci.