Le tribunal civil expliquait que la partie défenderesse ne pouvait pas déposer de duplique si, comme en l’espèce, la partie demanderesse renonçait à déposer une réplique dans un second échange d’écritures ordonné par le tribunal et se contenait de déterminations sur les faits de la réponse. Il précisait que les parties ne pouvaient jamais compter au départ sur une autre écriture que leur demande, respectivement leur réponse, cette relative sévérité étant compensée par le « droit à une deuxième chance » prévu à l’article 229 CPC.