Si l’acte déposé le 6 mars 2017 par la demanderesse portait la mention « Réplique », il constituait bien des « Explications sur les faits de la Réponse », sans nouveaux allégués, ce dont on devait conclure que la demanderesse avait « renoncé à déposer de nouveaux allégués ». Il résultait donc à l’évidence d’une erreur que le récépissé envoyé au mandataire du défendeur, avec une copie de cet acte, portait la mention qu’un délai était imparti pour le dépôt d’une duplique et qu’ensuite une prolongation du délai de duplique avait été accordée.