{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-21_2017-05-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8068&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=342&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5aa98641f83ccf6fe3427cc268238492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.21", "INT.2017.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second échange d'écritures. 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Le document que l’intimée a déposé le 6 mars 2017 doit donc être considéré comme une réplique, au sens de l’article 225 CPC, ceci d’autant plus que l’intimée ne s’est pas contentée d’admettre ou contester les faits de la réponse, mais a inclus dans ses déterminations des allégations nouvelles, par exemple sur le fait que le défendeur ne respecterait pas ses engagements et serait très heureux de passer ses congés sans ses enfants mais avec ses copines, que le fils D. serait en formation, qu’un montant de 30'000 francs aurait été remboursé au défendeur ou encore que ce dernier aurait consulté un avocat à une certaine époque. Ces éléments constituent autant d’allégués nouveaux, accompagnés d’ailleurs de sept pièces tout aussi nouvelles et destinées à réfuter des allégués du défendeur. Cela doit ouvrir, pour le recourant, la possibilité de déposer une duplique, conformément à l’article 225 CPC.\nh) Dès lors, la cause sera renvoyée au tribunal civil, pour que celui-ci reprenne la procédure au stade antérieur à la décision annulée. Afin d’éviter de nouvelles contestations et des calculs inutiles en relation avec la computation de délais, le tribunal civil fixera un nouveau délai au recourant pour déposer une duplique. Comme le recourant a déjà disposé, depuis le 9 mars 2017, de suffisamment de temps pour préparer un tel document et où la réplique contient peu d’allégués nouveaux, le nouveau délai pourra être relativement bref et rien ne s’opposerait à ce qu’il soit déclaré péremptoire, de sorte que la procédure ne devrait pas en être retardée.\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimée, qui versera en outre une indemnité de dépens au recourant (art. 106 CPC). L’indemnité de dépens sera relativement modeste, dans la mesure où la cause ne présentait guère de difficultés et où le recourant a pu se contenter d’un mémoire dont la rédaction ne semble pas avoir nécessité de recherches juridiques particulières.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIèRE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par A.X., à la charge de B.X.\n4. Condamne B.X. à verser à A.X. une indemnité de dépens de 500 francs pour la procédure de recours.\nNeuchâtel, le 31 mai 2017\nLe tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal."}