{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-21_2017-05-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8068&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=342&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5aa98641f83ccf6fe3427cc268238492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.21", "INT.2017.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second échange d'écritures. 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L’objet d’une réplique, respectivement d’une duplique, est de permettre à la partie concernée de prendre position sur les allégués de l’adverse partie, mais lui donne aussi la possibilité d’alléguer des faits nouveaux, sans restrictions (Leuenberger, in : Kommentar ZPO, Sutter-Somm et al. éd., 3e édition, n. 13 ad art. 225). Certains auteurs estiment que si le demandeur renonce au dépôt d’une réplique, il n’y a pas de possibilité de déposer une duplique (Frei/Willisegger, op. cit., n. 3 ad art. 225 ; Pahud, in : ZPO Kommentar, Brunner et al. éd., 2e édition, n. 4 ad art. 225). Un autre est plus dubitatif, même si la solution ci-dessus paraît logique, dans la mesure où si une partie ne dépose pas de mémoire lors d’un second échange d’écritures, la procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte de ce défaut (art. 147 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 225 ; cf. aussi Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 225). Quand la partie demanderesse ne dépose pas de réplique alors qu’un second échange d’écritures a été ordonné, il faut considérer que ce second échange a eu lieu en ce qui la concerne, avec les conséquences résultant de l’article 229 al. 1 et 2 CPC ; dans la même hypothèse, la partie défenderesse a par contre au moins la possibilité de compléter son état de faits lors de débats d’instruction ou principaux, car elle a droit sans restriction à un deuxième tour d’allégués, droit qui peut s’exercer par une duplique ou en audience (Pahud, op. cit., n. 4 ad art. 225). Quand une partie doit être admise à compléter ses allégués et ses moyens de preuve au cours d’une audience, elle devrait avoir la possibilité de déposer un écrit à joindre au procès-verbal, afin d’éviter au juge de devoir verbaliser intégralement les nouveaux allégués (cf. Leuenberger, op. cit., n. 17 ad art. 225, et Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 225 et 20 ad art. 229 ; cette solution paraît s’imposer, dans la perspective de la simplification des audiences).\ne) En l’espèce, le tribunal civil a non seulement décidé de refuser au défendeur la possibilité de déposer une duplique, mais aussi que « la phase de l’allégation [était] désormais close » et que la procédure se poursuivrait par une ordonnance de preuves qu’il allait rendre « dans les meilleurs délais ». Cela signifie apparemment que le tribunal civil n’entendait pas donner au recourant la possibilité de présenter des faits et moyens de preuve nouveaux à l’occasion d’une audience, puisqu’il considérait la phase de l’allégation comme « close » (la référence faite à « l’article 229 CPC » ne suffit pas pour considérer que le tribunal civil aurait eu en vue la possibilité, pour le recourant, de compléter ses allégués à l’occasion d’une audience, vu les deux termes de l’alternative offerte par cette disposition et les mots utilisés, pour le surplus, dans la décision entreprise). La conséquence en serait que le recourant ne pourrait formuler de nouveaux allégués qu’aux conditions restrictives de l’article 229 al. 1 CPC. Il s’agirait là d’un préjudice difficilement réparable pour le recourant, dans la mesure où le jugement serait alors rendu sur la base d’un état de fait qu’il n’aurait pas pu compléter. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré recevable.\nf) Sur le fond, il faut constater que la décision entreprise ne respecte pas le droit du recourant à deux tours d’allégations de faits et de preuves, droit consacré par la loi et qui peut s’exercer dans le cadre d’un second échange d’écritures (art. 225 CPC) ou, à défaut de second échange d’écritures, aux débats d’instruction ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Comme on l’a vu plus haut, les parties ont un droit à ce qu’on appelle parfois une « deuxième chance » en procédure ordinaire et les en priver ne respecte ni la lettre du CPC, ni plus généralement le droit d’être entendu. La décision entreprise doit dès lors être annulée."}