{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-21_2017-05-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8068&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=342&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5aa98641f83ccf6fe3427cc268238492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.21", "INT.2017.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second échange d'écritures. 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Préjudice difficilement réparable.\n\n\n3. a) Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016 p. 255, qui se réfère à Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec des références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN 2016 p. 255, p. 256, qui se réfère à Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et des cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La jurisprudence fédérale retient notamment, comme décisions risquant de causer un dommage irréparable – et donc forcément difficilement réparable – la renonciation à l’audience de conciliation, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en raison d’un conflit d’intérêts et le choix de la mauvaise procédure (cf. les références citées par Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 8 ad art. 319). Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256, qui se réfère à Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Un auteur retient que le refus de renvoyer une audience à la requête d'une partie peut faire l'objet d'un recours, le recourant devant démontrer que ce refus est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, mais n'évoque pas la possibilité d'un recours en cas de renvoi d'audience (Bohnet, in CPC commenté, n. 9 ss et notamment 14 ad art. 135).\nc) Le recourant soutient que le préjudice difficilement réparable découle ici de la poursuite de la procédure sans qu’il puisse exercer son droit à une deuxième chance, la décision entreprise le privant de la possibilité de déposer une duplique, ainsi que d’alléguer librement de nouveaux faits et d’invoquer tout aussi librement de nouveaux moyens de preuve."}