{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-21_2017-05-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8068&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=342&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5aa98641f83ccf6fe3427cc268238492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.21", "INT.2017.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second échange d'écritures. 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Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il lui soit imparti un délai de 20 jours pour le dépôt de sa duplique, ceci à compter de la notification de la décision sur recours, sous suite de frais et dépens. Selon lui, la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, découlant de la poursuite de la procédure sans qu’il puisse « exercer son droit à une deuxième chance », l’instruction se poursuivant sur la base d’un état de faits incomplet et le jugement à rendre par le tribunal civil allant reposer sur une « vérité formelle biaisée ». La première juge a clôturé la phase d’allégation des faits et le recourant est dès lors forclos de son droit d’alléguer des faits et d’invoquer des moyens de preuve nouveaux librement. Le recourant rappelle que le tribunal civil a ordonné un second échange d’écritures. Selon lui, quand tel est le cas, les parties peuvent compter sur une nouvelle écriture et sont même tenues d’exercer leur droit à une deuxième écriture par écrit, en fonction de l’article 229 al. 2 CPC, si elles veulent pouvoir le faire sans condition. Si la demanderesse n’a pas allégué de faits nouveaux, elle a invoqué de nouveaux moyens de preuve et a donc exercé son droit à une deuxième chance. Tel n’est pas le cas du recourant, qui invoque une violation de son droit d’être entendu.\nH. Par ordonnance du 8 mai 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a suspendu l’exécution de la décision attaquée.\nI. Dans ses observations du 19 mai 2017, l'intimée conclut au rejet du recours, à supposer qu’il soit recevable, et à ce que le recourant soit condamné à tous frais et dépens. Elle expose, en bref, que le recourant n’établit pas quel serait le préjudice qu’il pourrait subir du fait de la décision entreprise, ni que ce préjudice serait difficilement réparable. Sur le fond, elle relève que le défendeur a obtenu de nombreux délais pour déposer sa réponse, un délai péremptoire devant même lui être fixé. Après le dépôt de la réponse, elle a déposé un acte se déterminant sur les faits de celle-ci, sans invoquer de nouveaux faits. Elle voit donc mal à propos de quoi le recourant pourrait dupliquer. A défaut de réplique, le défendeur ne peut pas répondre à un acte qui n’existe pas. En matière d’échanges d’écritures, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et un second échange doit rester exceptionnel. Il n’y a rien d’exceptionnel à la situation présente. S’agissant des moyens de preuve, le recourant dispose de la faculté d’en faire valoir jusqu’à l’ouverture des débats principaux.\nJ. La première juge n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction, et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).\n2. La décision entreprise entre dans le cadre de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, dans la mesure où elle n’est pas une décision finale, incidente ou provisionnelle et où la loi ne prévoit pas de droit de recours spécifique contre ce type de décision. Il paraît s’agir d’une ordonnance d'instruction, plutôt que d’une autre décision, en ce sens que, par un prononcé d’ordre procédural, le tribunal civil a déterminé le déroulement formel de l’instance (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 11 ad art. 319). Il n’est cependant pas nécessaire de trancher la question, car les conditions de recevabilité sont les mêmes dans les deux cas, sauf pour ce qui concerne le délai de recours – cf. ci-dessus – , car le recours a de toute manière été déposé en temps utile, eu égard aux féries de Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). Le recours a en outre été déposé dans les formes légales."}