{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-31", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-21_2017-05-31.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8068&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=342&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5aa98641f83ccf6fe3427cc268238492"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.21", "INT.2017.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Second échange d'écritures. Préjudice difficilement réparable."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:29:25", "Checksum": "65d01b4713805e5177771e73a651508c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 31.05.2017 ARMC.2017.21 (INT.2017.227)\nRegeste:\nSecond échange d'écritures. Préjudice difficilement réparable.\n\nA. Une procédure de divorce oppose B.X., demanderesse, à A.X., défendeur, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil). Une demande unilatérale a été déposée le 30 septembre 2016. Elle concluait, pour l’essentiel, au prononcé du divorce, à l’attribution à la demanderesse de la garde de fait sur un enfant, à la fixation du droit de visite et de contributions d’entretien, à l’attribution à la demanderesse de la maison familiale et au règlement d’autres questions économiques. Dans sa réponse du 10 janvier 2017, le défendeur a conclu au rejet de certaines conclusions de la demande, respectivement au constat de leur irrecevabilité, en se référant notamment à un accord partiel trouvé à l’audience de conciliation du 28 janvier 2016 ; il a pris des conclusions reconventionnelles. Chacune des parties a déposé un lot de pièces. Les questions en litige portent notamment sur la contribution d’entretien due par le défendeur en faveur d’un enfant mineur, le principe d’une éventuelle contribution entre époux, l’attribution de la maison familiale et la liquidation du régime matrimonial.\nB. La réponse du 10 janvier 2017 a été notifiée le 17 du même mois à la mandataire de la demanderesse, avec un récépissé mentionnant qu’« un délai de 20 jours [lui était] imparti pour le dépôt de [son] mémoire de réplique ». Le 6 février 2017, B.X. a demandé que lui soit accordé « un délai au lundi 6 mars 2017 pour déposer une Réplique à la Réponse, voire des Déterminations » ; ce délai a été accordé par la juge du tribunal civil. Le 6 mars 2017, la demanderesse a déposé au tribunal civil un document intitulé « REPLIQUE ». Il comprenait un chapitre portant le titre « I. EXPLICATIONS SUR LES FAITS DE LA REPONSE », dans lequel la demanderesse se déterminait assez brièvement sur chacun des faits allégués dans la réponse. Ces déterminations consistaient en partie en une contestation, une déclaration selon laquelle la demanderesse prenait acte ou encore une référence à des pièces. En partie, elles contenaient cependant aussi des remarques comme, par exemple, « Contesté le surplus en ce sens que le père ne respecte nullement ses engagements », « Contesté en ce sens que le père est très heureux de passer ses congés sans ses enfants mais avec ses copines », « N’est pas un fait. Au surplus contesté en ce sens que D. est en formation », « Contesté en ce sens que selon la PL 105 le montant de CHF 30'000.- a été remboursé au défendeur » et « Contesté en ce sens que le défendeur avait consulté Me C. ». Le mémoire reprenait les moyens de droit et les conclusions de la demande. En même temps, la demanderesse a déposé un bordereau de pièces littérales et sept nouveaux documents, rangés sous les rubriques « Contra ad faits 2-4 défendeur » et « Contra ad faits 9 22 (sic) à 27 défendeur » du bordereau.\nC. La réplique a été notifié le 9 mars 2017 au mandataire du défendeur, avec un récépissé mentionnant qu’« un délai de 20 jours [lui était] imparti pour le dépôt de [sa] Duplique ». Par fax du 28 mars 2017, le défendeur a sollicité une première prolongation de délai au 3 mai 2017 pour le dépôt de sa duplique et ce délai lui a été accordé par la juge, le même jour.\nD. Le 3 avril 2017, la mandataire de la demanderesse a écrit au tribunal civil (avec copie au mandataire du défendeur), en indiquant que l’acte qu’elle avait déposé le 6 mars 2017 ne contenait « pas de faits nouveaux mais seulement des explications sur les faits de la Réponse » et qu’elle estimait qu’il n’était pas nécessaire que le défendeur dispose d’un délai de duplique, un deuxième échange d’écritures étant inutile ; elle demandait au tribunal civil de fixer une audience pour les débats d’instruction. Le 7 avril 2017, le mandataire du défendeur s’est déterminé envers le tribunal civil, en relevant qu’un deuxième échange d’écritures avait d’ores et déjà été ordonné et qu’il déposerait sa duplique dans le délai prolongé par ordonnance du 28 mars 2017.\nE. Par décision du 12 avril 2017, la juge du tribunal civil a constaté que vu la mention figurant sur le récépissé adressé à la mandataire de la demanderesse avec un exemplaire de la réponse, le tribunal civil avait ordonné un second échange d’écritures. Si l’acte déposé le 6 mars 2017 par la demanderesse portait la mention « Réplique », il constituait bien des « Explications sur les faits de la Réponse », sans nouveaux allégués, ce dont on devait conclure que la demanderesse avait « renoncé à déposer de nouveaux allégués ». Il résultait donc à l’évidence d’une erreur que le récépissé envoyé au mandataire du défendeur, avec une copie de cet acte, portait la mention qu’un délai était imparti pour le dépôt d’une duplique et qu’ensuite une prolongation du délai de duplique avait été accordée. Le tribunal civil expliquait que la partie défenderesse ne pouvait pas déposer de duplique si, comme en l’espèce, la partie demanderesse renonçait à déposer une réplique dans un second échange d’écritures ordonné par le tribunal et se contenait de déterminations sur les faits de la réponse. Il précisait que les parties ne pouvaient jamais compter au départ sur une autre écriture que leur demande, respectivement leur réponse, cette relative sévérité étant compensée par le « droit à une deuxième chance » prévu à l’article 229 CPC. Il priait les parties d’excuser cette erreur manifeste et indiquait que la phase de l’allégation étant désormais close, une ordonnance de preuves serait rendue dans les meilleurs délais."}