Annule l’ordonnance rendue le 10 avril 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause. 3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge de la succession de A.Y. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Neuchâtel, le 19 juin 2017 1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. 2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.