En l’état, le recourant n’aurait donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposerait plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Il en subirait un préjudice et a donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 10 avril 2017 soit annulée, ce qui lui confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334). b) L’insolvabilité de la défunte n’a pas été officiellement constatée.