la possibilité conférée par l'art. 196 LP pendant la liquidation a les mêmes effets dans les faits que la prolongation requise pour accepter la succession ou confirmer la répudiation présumée de celle-ci et l’héritier a à sa disposition, pour faire ce choix, un état des actifs et les passifs de la succession, qui ressortent de l'inventaire de l'art. 221 LP et de l'état de collocation de l'art. 247 LP. f) De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.