566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 25). L’insolvabilité est notoire, par exemple, lorsque le défunt était à l’assistance, ou lorsqu’il y avait contre lui de nombreuses poursuites, ou en raison d’un mode de vie particulier comme une grande pauvreté ou le vagabondage, pour autant qu’il implique réellement un surendettement ; elle ne peut pas être constatée simplement parce que la succession ne présenterait aucun intérêt pour l’héritier, qui n’en aurait que des charges (Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art.