, n. 24 ad art. 566). La constatation officielle de l’insolvabilité résulte d’une ouverture de la faillite, d’un ou plusieurs actes de défaut de biens délivrés relativement peu de temps avant le décès ou de l’ouverture d’une procédure concordataire, ainsi que peut-être aussi d’un jugement entré en force de non-retour à meilleure fortune (Sandoz, Commentaire romand CC II, 2016, n. 14 ad art. 566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op.