a été notifiée au recourant en courrier B, à son adresse en France. On sait que le courrier à destination de la France n’arrive pas toujours immédiatement et à défaut d’éléments fiables sur la date de notification, on admettra que le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable à cet égard. 2. a) Selon l'article 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès. b) Cette disposition institue une exception au principe de la répudiation expresse (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann et Rouiller éd., n. 23 ad art.