dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en l’espèce et la voie du recours est donc ouverte, dans la mesure où c’est le juge de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant en courrier B, à son adresse en France.