Il a considéré que vu la dette envers le home *** et l’actif immobilier en France, partiellement revendiqué par B.Y., la succession était notoirement insolvable et donc censée répudiée, au sens de l’article 566 al. 2 CC. D. Par un écrit daté du 25 avril 2017, mais posté le 28 du même mois en France et reçu le 4 mai 2017 au Tribunal cantonal, B.Y. recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose que comme conjoint survivant, il a la qualité d’héritier. Selon lui, la décision de faire liquider la succession par l’Office des faillites était précipitée.