{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-20_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8181&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=321&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9875e9dc876d852fdddc1b008466af07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.20", "INT.2017.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption de répudiation d’une succession obérée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:31:54", "Checksum": "874518b0d843146644c23f5ac79ec7ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)\nRegeste:\nPrésomption de répudiation d’une succession obérée.\n\n\ne) L'article 196 LP dispose que la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée est arrêtée lorsque se présente, avant la clôture, un ayant droit qui déclare accepter la succession et qui fournit des sûretés pour le paiement des dettes. La jurisprudence vaudoise (arrêt de la Chambre des recours II du 07.10.2009 [HC/2009/355], avec des références) précise que l'héritier qui a répudié ou qui est présumé avoir répudié peut, en fournissant des sûretés, être réintégré dans la libre disposition du patrimoine successoral, entrant ainsi en contradiction avec sa répudiation et devant dès lors subir les conséquences de la dévolution, c'est-à-dire être considéré comme irrévocablement tenu des dettes du défunt ; le jugement arrêtant la liquidation en application de l'art. 196 LP constate l'acquisition du patrimoine successoral par adition d'hérédité et clôt la procédure de liquidation par voie de faillite ; la possibilité conférée par l'art. 196 LP pendant la liquidation a les mêmes effets dans les faits que la prolongation requise pour accepter la succession ou confirmer la répudiation présumée de celle-ci et l’héritier a à sa disposition, pour faire ce choix, un état des actifs et les passifs de la succession, qui ressortent de l'inventaire de l'art. 221 LP et de l'état de collocation de l'art. 247 LP.\nf) De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. La notoriété de l’insolvabilité suppose notamment qu’une situation de surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance au jour du décès. Si ces conditions sont réunies, les héritiers sont présumés répudier la succession, mais ils peuvent renverser cette présomption de répudiation en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC) ; ils peuvent aussi, par mesure de précaution, répudier expressément la succession (art. 566 al. 1 CC). En outre, quand la liquidation d’une succession par voie de faillite a été décidée et est en cours, les héritiers ne peuvent l’arrêter qu’en agissant avant sa clôture, ceci par une déclaration d’acceptation de la succession et le dépôt de sûretés pour le paiement des dettes (art. 196 LP). Il faut en déduire que les héritiers ne peuvent plus demander le bénéfice d’inventaire ou la liquidation officielle après que la liquidation de la succession par voie de faillite a été décidée par le juge de la faillite.\n3. a) En l’espèce, le juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de la succession de la défunte par voie de faillite. En l’état, le recourant n’aurait donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposerait plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Il en subirait un préjudice et a donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 10 avril 2017 soit annulée, ce qui lui confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334).\nb) L’insolvabilité de la défunte n’a pas été officiellement constatée. Même si la situation financière de l’intéressée au jour de son décès n’était sans doute pas enviable, il n’est pas possible de considérer que son insolvabilité aurait été notoire, au sens de l’article 566 al. 2 CC. En effet, ses dettes se montaient à 63'000 francs environ et ses actifs, outre environ 2'600 francs sur un compte auprès de la Banque D. et une part de 5'000 francs sur les comptes auprès de la Banque E., comportaient un immeuble évalué à 120'000 euros. Cette évaluation ne veut certes pas dire que la maison pourrait effectivement être réalisée à ce prix, mais elle exclut a priori un véritable surendettement. Le dossier ne renseigne pas sur le régime matrimonial du recourant et de feue son épouse et il n’est donc pas possible d’estimer les effets de sa liquidation sur la masse successorale. De toute manière, il n’est pas établi que les héritiers – en tout cas en ce qui concerne le recourant – auraient eu connaissance d’une éventuelle insolvabilité. La notoriété de cette dernière, au sens exigé dans ce cadre, n’est donc pas démontrée. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal civil a ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite, en application de l’article 566 al. 2 CC.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée (art. 327 al. 3 let. a CPC). Il n’y a pas lieu d’ « enjoindre les héritiers de se prononcer sur les options possibles dans les délais légaux » (cf. les conclusions du recourant), les possibilités qui leur sont offertes et les délais dans lesquels ils peuvent en faire usage résultant directement de la loi. Les frais de la cause seront mis à la charge de la succession. Il ne se justifie pas d’allouer au recourant une indemnité de dépens, qu’il n’a d’ailleurs pas réclamée dans ses conclusions.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule l’ordonnance rendue le 10 avril 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz et lui renvoie la cause.\n3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, à la charge de la succession de A.Y.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 19 juin 2017\n1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession.\n2 La succession est censée répudiée, lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès."}