{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-20_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8181&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=321&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9875e9dc876d852fdddc1b008466af07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.20", "INT.2017.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption de répudiation d’une succession obérée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:31:54", "Checksum": "874518b0d843146644c23f5ac79ec7ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)\nRegeste:\nPrésomption de répudiation d’une succession obérée.\n\n\n1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en l’espèce et la voie du recours est donc ouverte, dans la mesure où c’est le juge de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant en courrier B, à son adresse en France. On sait que le courrier à destination de la France n’arrive pas toujours immédiatement et à défaut d’éléments fiables sur la date de notification, on admettra que le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est donc recevable à cet égard.\n2. a) Selon l'article 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.\nb) Cette disposition institue une exception au principe de la répudiation expresse (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann et Rouiller éd., n. 23 ad art. 566). Il s’agit d’un cas particulier de perte de la qualité d’héritier sans déclaration correspondante (Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., no 981d p. 518). La présomption de répudiation se fonde sur l’idée que la répudiation s’impose aux héritiers lorsqu’ils savent la succession obérée au-delà des forces du défunt (ATF 88 II 299 cons. 5b).\nc) La notion d’insolvabilité du défunt doit être comprise comme un surendettement, en ce sens que les passifs excèdent les actifs, un simple manque passager de liquidités n’étant pas suffisant (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 24 ad art. 566). La constatation officielle de l’insolvabilité résulte d’une ouverture de la faillite, d’un ou plusieurs actes de défaut de biens délivrés relativement peu de temps avant le décès ou de l’ouverture d’une procédure concordataire, ainsi que peut-être aussi d’un jugement entré en force de non-retour à meilleure fortune (Sandoz, Commentaire romand CC II, 2016, n. 14 ad art. 566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 25). L’insolvabilité est notoire, par exemple, lorsque le défunt était à l’assistance, ou lorsqu’il y avait contre lui de nombreuses poursuites, ou en raison d’un mode de vie particulier comme une grande pauvreté ou le vagabondage, pour autant qu’il implique réellement un surendettement ; elle ne peut pas être constatée simplement parce que la succession ne présenterait aucun intérêt pour l’héritier, qui n’en aurait que des charges (Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566). Le surendettement est notoire lorsque l’entourage proche du défunt ou le milieu dans lequel il évoluait normalement connaissaient cet état de fait, des rumeurs n’étant pas suffisantes ; il doit être connu au moins des héritiers (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566 ; Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème édition., no 981b p. 517). Il est donc nécessaire, faute de constatation officielle, que l’insolvabilité soit connue des héritiers et il ne suffit pas qu'elle existe car, comme déjà rappelé plus haut, la présomption de répudiation se fonde sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces ; selon le texte même de la loi, cette connaissance doit exister à l'époque du décès (ATF 88 II 299 cons. 5). La notoriété doit être appréciée de cas en cas (notamment Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566).\nd) L’application de l’article 566 al. 2 CC entraîne une présomption que la succession est répudiée, avec la conséquence d’une perte ipso jure de la qualité d’héritier (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., no 981d p. 518). Afin de conserver la succession, les héritiers d’un défunt obéré doivent en faire la déclaration expresse, au sens de l’article 571 al. 1 a contrario CC, ceci avant la fin du délai de répudiation, ou avoir adopté un comportement entraînant, conformément à l’article 571 al. 2 CC, la déchéance du droit de répudier (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 23 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., no 981 p. 517). En d’autres termes, l’adition d’héritier subséquente est possible (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad art. 566). Les héritiers peuvent aussi renverser la présomption et empêcher la liquidation par voie de faillite, en demandant le bénéfice d’inventaire (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 28 ad art. 566) ou la liquidation officielle (Steinauer, op. cit., no 981d p. 518). Cela signifie que quand il existe une présomption de répudiation, selon l’article 566 al. 2 CC, un héritier peut l’écarter, notamment en demandant la liquidation officielle (ATF 50 II 450, JdT 1925 I 66)."}