{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-20_2017-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8181&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=321&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9875e9dc876d852fdddc1b008466af07"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.20", "INT.2017.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption de répudiation d’une succession obérée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:31:54", "Checksum": "874518b0d843146644c23f5ac79ec7ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 19.06.2017 ARMC.2017.20 (INT.2017.340)\nRegeste:\nPrésomption de répudiation d’une succession obérée.\n\nA. A.Y., quand vivait domiciliée dans le canton de Neuchâtel, est décédée le 3 avril 2017, en laissant notamment pour héritier légal son mari B.Y., domicilié à Z. (France). La défunte était au bénéfice d’une mesure de curatelle, son curateur étant Me C.\nB. Le 7 avril 2017, le curateur a écrit au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Il indiquait que la défunte accusait un retard de 63'731.20 francs dans le paiement de sa pension au home ***, retard dû à des prestations complémentaires non versées par la caisse car A.Y. était propriétaire d’un immeuble en France. Le curateur joignait un relevé final attestant du solde dû au home et un avis de valeur établi le 24 janvier 2017 par un notaire de V. (France) au sujet de l’immeuble, soit une maison d’habitation située à Z. (France), qui estimait sa valeur vénale à 120'000 euros et relevait que l’intérieur de la maison était entièrement à rénover. Le curateur précisait qu’une partie de la valeur de ce bien était revendiquée par le veuf de A.Y., lequel avait contribué à l’acquisition d’une extension de terrain et entretenait lui-même l’immeuble. Il proposait que la liquidation de la succession soit confiée à l’Office des faillites, en vertu de l’article 566 al. 2 CC.\nC. Par ordonnance du 10 avril 2017, le juge du tribunal civil a ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites, arrêté les frais de sa décision à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la succession. Il a considéré que vu la dette envers le home *** et l’actif immobilier en France, partiellement revendiqué par B.Y., la succession était notoirement insolvable et donc censée répudiée, au sens de l’article 566 al. 2 CC.\nD. Par un écrit daté du 25 avril 2017, mais posté le 28 du même mois en France et reçu le 4 mai 2017 au Tribunal cantonal, B.Y. recourt contre l’ordonnance susmentionnée. Il expose que comme conjoint survivant, il a la qualité d’héritier. Selon lui, la décision de faire liquider la succession par l’Office des faillites était précipitée. Elle nécessiterait, à défaut de constatation officielle de l’insolvabilité, que cette dernière soit connue des héritiers à l’époque du décès. Le recourant n’entend pas répudier la succession, mais en demande la liquidation officielle, ceci d’autant plus qu’il est bénéficiaire d’un testament de la défunte. La preuve n’est pas rapportée que la défunte était surendettée ; son insolvabilité n’a pas été officiellement constatée et n’est pas notoire. Les héritiers sont encore dans le délai pour formuler une demande d’inventaire ou de liquidation officielle, ou pour annoncer une répudiation formelle. Le recourant conclut à ce que la décision entreprise soit infirmée, qu’il soit constaté que les conditions de la présomption tirée de l’article 566 al. 2 CC ne sont pas remplies et qu’il soit enjoint aux héritiers de se prononcer sur les options possibles, dans les délais légaux.\nE. Dans ses observations du 10 mai 2017, le juge du tribunal civil indique que l’ordonnance entreprise a été notifiée en courrier B le 11 avril 2017. Il a estimé que les conditions de l’article 566 al. 2 CC étaient réunies, en se fiant au rapport du curateur de la défunte, faisant état de la dette envers le home ***. En ce qui concerne l’immeuble en France, l’expert a relevé que l’intérieur était entièrement à rénover et la valeur résultant d’une expertise ne signifie pas encore que le bien va être vendu à ce prix. Même si l’immeuble est franc d’hypothèque, il faut craindre que la succession soit très probablement déficitaire, la liquidation du régime matrimonial allant encore amenuiser les droits de la succession sur l’immeuble.\nF. Selon un rapport adressé le 11 mai 2017 par l’Office des faillites au tribunal civil, la défunte ne disposait que de ses effets personnels et de toilette. Un compte auprès de la Banque B. présente un solde positif de 2'678.37 francs. Deux comptes communs de la défunte et de son époux auprès de la Banque E. ne sont alimentés que par les rentes de l’époux survivant. L’immeuble en France a été compté pour mémoire. L’actif disponible s’élève à 7'678.37 francs et ne suffira probablement pas à couvrir les frais d’une liquidation ordinaire. L’Office des faillites propose au juge de rendre une ordonnance de liquidation de la succession par voie sommaire. A ce rapport est annexé un « inventaire dans la faillite no [aa] », qui mentionne notamment que la revendication de l’époux survivant sur les comptes auprès de la Banque E. a été admise, sous réserve d’un montant de 5'000 francs qui a été libéré en faveur de la masse.\nG. Les observations du juge du tribunal civil et le rapport de l’Office des faillites ont été transmis au recourant, respectivement les 11 et 22 mai 2017, et des délais lui ont été fixés pour d’éventuelles observations. Le recourant n’a pas réagi.\nC O N S I D E R A N T"}