on notera que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 30.11.2015 [6B_814/2015] cons. 1.4.4, ne dit pas qu’une décision de mise à ban serait annulable, mais seulement qu’elle serait « anfechtbar », soit susceptible d’être entreprise par une voie juridique : cf. par exemple le texte allemand des art. 308 et 319 CPC). Dans ces circonstances, il se justifie d’annuler la décision entreprise, en tant qu’elle révoque la mise à ban sur la parcelle no [1111] et impartit un délai à la recourante pour déposer une nouvelle requête à ce sujet. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants.