Steinauer, déposé avec les observations de la recourante du 20 février 2015. Il pourra réexaminer aussi, en premier lieu, la question de sa compétence pour, le cas échéant, annuler d’office la décision du 13 janvier 2016 ; cette question n’a pas été soumise à l’ARMC, vu les conclusions du recours ; il convient cependant de relever que cette compétence d’office ne va pas de soi (cf. Bohnet, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 258 ; on notera que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 30.11.2015 [6B_814/2015] cons.