Cette affirmation n’a certes pas été reprise dans la décision du 3 janvier 2017, qui précise que l’existence ou non de travaux en cours ne joue pas de rôle, mais il n’en reste pas moins que cet élément a conduit le tribunal civil à un acte de procédure, soit l’interpellation de la recourante du 22 juin 2016. Les parties ont un droit fondamental à connaître les éléments de fait sur lesquels le tribunal se base pour ordonner des actes de procédure. Ce droit n’a pas été respecté en l’occurrence. c) L’ARMC ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le tribunal civil (art. 320 CPC), de sorte qu’elle ne peut pas réparer le vice de la procédure de première instance ;