Le dossier ne fournit aucune indication en ce qui concerne le moyen de preuve éventuel sur lequel le tribunal civil s’est basé pour indiquer, dans son courrier du 22 juin 2016 à la recourante, qu’il était parvenu à sa connaissance que les travaux entrepris sur la parcelle no [1111] avaient été achevés. Cette affirmation n’a certes pas été reprise dans la décision du 3 janvier 2017, qui précise que l’existence ou non de travaux en cours ne joue pas de rôle, mais il n’en reste pas moins que cet élément a conduit le tribunal civil à un acte de procédure, soit l’interpellation de la recourante du 22 juin 2016.