Le d.oilement de l’identité de cette dernière peut certes entraîner une certaine gêne pour elle, si elle habite effectivement le même village que celui où le domaine dont il est question est situé, mais un tel inconvénient a peu de poids face au droit fondamental de la recourante à prendre connaissance des pièces du dossier dans leur intégralité. Dès lors, il faut admettre que le droit de la recourante d’être entendue a été violé à cet égard. Le courriel dont il est question a joué un rôle dans la procédure, puisque c’est sur lui que le tribunal civil s’est fondé pour ouvrir la procédure tendant à la révocation de la décision de mise à ban.