le renvoi à l’autorité inférieure s’impose néanmoins en cas de violation particulièrement grave du droit d’être entendu (idem, n. 19 et 20 ad art. 53, avec les références). Même en cas de violation grave, il convient de renoncer à un renvoi lorsque celui-ci ne serait qu’une formalité vide de contenu qui entraînerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53, avec les références). c) D’après l’article 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires. d)