1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. ; outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code (ATF 142 III 48 ss, 52-53). Comme le rappelle l’article 53 al. 2 CPC, le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et il s’agit de faire une pesée d’intérêts entre celui du requérant et celui des autres intéressés (Haldy, in : CPC commenté, n. 10 ad art. 53). Le droit d’être entendu est de nature formelle, ce qui signifie que s’il est transgressé, la décision entreprise doit en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision ;