, sans égard à sa nature non contentieuse (Tappy, in : CPC commenté, n. 8 et, par analogie, 73 ad art. 91). On peut admettre que la valeur litigieuse est ici inférieure à 10'000 francs, de sorte que l’appel n’est pas recevable (art. 308 al. 2 CPC) et que la voie du recours est donc ouverte. b) Déposé au surplus dans le délai légal et dûment motivé, le recours est recevable. 2. L'article 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dès lors, les pièces nouvelles déposées avec le recours sont irrecevables.