Le droit de la recourante d’être entendue n’a donc pas été violé à cet égard, pas plus qu’il ne l’a été en relation avec l’identité de l’auteur du courriel du 2 février 2016, « la recourante n’ayant pas d’intérêt à la connaître, la procédure de mise à ban n’étant pas dirigée contre une partie adverse et l’identité de cette personne n’ayant pas influencé la décision prise ». F. Le 20 février 2017, la recourante dépose encore un avis de droit du Prof. Steinauer. Elle rappelle qu’elle a demandé la mise à ban de la parcelle no [N111] à l’exception de la forêt, le consentement du Conseil d’Etat n’étant dès lors pas nécessaire. Elle maintient les conclusions de son recours. C O N S I D E R A N T