E. Dans ses observations du 25 janvier 2017, la juge du tribunal civil admet s’être trompée en se référant à un domaine qui n’était pas le bon. Pour elle, cela ne signifie cependant pas que l’avis du Conseil d’Etat ne devait pas être requis pour la mise à ban, la parcelle no [1111] étant composée en partie de forêt et un pré-champ pouvant être considéré comme un pâturage. En outre, le « fait que des travaux étaient ou non en cours sur le bien-fonds en question n’a pas du tout été pris en considération pour rendre la décision du 3 janvier 2017 ». Cet élément n’a eu aucune influence dans la procédure. Le droit de la recourante d’être entendue