Elle invoque une violation de son droit d’être entendue, dans la mesure où le moyen de preuve sur lequel la juge s’était basée pour affirmer que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 étaient achevés ne lui a pas été communiqué, malgré une demande expresse, et où la juge a aussi refusé de dévoiler l’identité de l’expéditeur du courriel du 2 février 2016, sans exposer qu’il existerait un intérêt digne de protection justifiant de cacher cette information.