Elle conclut principalement à l’annulation des ch. 1 et 3 de son dispositif et au prononcé de la mise à ban sur la parcelle no [N111] (anciennement [1111]) de Z., à l’exception de la forêt, subsidiairement à la même annulation et au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle dépose quelques pièces. En résumé, elle expose les motifs justifiant la mise à ban de la parcelle no [N111] (nouveau) et l’absence de nécessité d’un consentement préalable du Conseil d’Etat. Elle relève que le tribunal civil s’est trompé en se référant aux données concernant un domaine «