La parcelle no [1111] était effectivement en nature de pâturages et forêts, « le lieu-dit A. » se trouvant dans un périmètre défini par le Conseil d’Etat comme une zone forestière à valeur élevée en termes de biodiversité et la partie non couverte de forêts constituant un pâturage. Savoir si les travaux sur la parcelle no [1111] étaient terminés ou non n’était pas déterminant, la décision précédente étant de toute manière affectée d’un vice de procédure, soit l’omission de consulter le Conseil d’Etat. Aucun motif légal ou de sécurité publique (sic) ne s’opposait à l’annulation de la mise à ban concernant la parcelle no [1111].