En bref, il a retenu que le courriel qui lui avait été adressé le 2 février 2016 avait révélé que le domaine mis à ban était situé en zone agricole (pâturage et forêts), ce qui impliquait le consentement préalable du Conseil d’Etat. La parcelle no [1111] était effectivement en nature de pâturages et forêts, « le lieu-dit A. » se trouvant dans un périmètre défini par le Conseil d’Etat comme une zone forestière à valeur élevée en termes de biodiversité et la partie non couverte de forêts constituant un pâturage.