1 du dispositif), confirmé cette décision en rapport avec la parcelle no [2222] (ch. 2), imparti à la requérante un délai de 20 jours pour réitérer et éventuellement compléter sa demande de mise à ban de la parcelle no [1111] (ch. 3) et statué sans frais (ch. 4). En bref, il a retenu que le courriel qui lui avait été adressé le 2 février 2016 avait révélé que le domaine mis à ban était situé en zone agricole (pâturage et forêts), ce qui impliquait le consentement préalable du Conseil d’Etat.