Elle relevait que la décision du 13 janvier 2016 était entrée en force, qu’elle ne pouvait donc pas être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, et qu’un courriel anonyme ne saurait être considéré comme une requête d’annulation, ni comme une opposition la mise à ban. e) Le 22 juin 2016, le tribunal civil a avisé X. SA qu’il envisageait de reconsidérer la décision de mise à ban, d’une part pour la question du vice de procédure consistant en l’absence de consentement du Conseil d’Etat et, d’autre part, « du fait qu’il [était] parvenu à [sa] connaissance que les travaux invoqués dans la requête du 15 décembre 2015 [étaient] maintenant achevés ».