d) Dans ses observations du 26 février 2016, X. SA a maintenu que rien ne s’opposait à la mise à ban des parcelles en question, la requête n’étant cependant maintenue que pour la parcelle no [2222] et pour la partie de la parcelle no [1111] qui n’était pas en nature de forêt. Elle relevait que la décision du 13 janvier 2016 était entrée en force, qu’elle ne pouvait donc pas être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, et qu’un courriel anonyme ne saurait être considéré comme une requête d’annulation, ni comme une opposition la mise à ban. e)