{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-1_2017-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7966&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "495c4fe8f8503e811b0a4e9a4d23742d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.1", "INT.2017.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 14.03.2017 ARMC.2017.1 (INT.2017.126)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit d’être entendu. 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Les violations du droit d’être entendu commises en l’espèce revêtent cependant un certain caractère de gravité, dans la mesure où la procédure a été ouverte, puis en partie conduite sur la base d’éléments que le tribunal civil a refusé de communiquer à la recourante. Un renvoi de la cause à l’autorité inférieure n’est en outre pas vide de sens dans le cas particulier, car la première juge s’est aussi basée – comme elle l’a admis dans ses observations - sur des données factuelles erronées au sujet de la parcelle en cause pour en déduire des conséquences juridiques. Le renvoi à la première juge permettra ainsi de non seulement respecter le droit de la recourante d’être entendue, mais aussi de reprendre la procédure sur des bases factuelles correctes. Le tribunal civil pourra prendre en considération l’avis de droit du Prof. Steinauer, déposé avec les observations de la recourante du 20 février 2015. Il pourra réexaminer aussi, en premier lieu, la question de sa compétence pour, le cas échéant, annuler d’office la décision du 13 janvier 2016 ; cette question n’a pas été soumise à l’ARMC, vu les conclusions du recours ; il convient cependant de relever que cette compétence d’office ne va pas de soi (cf. Bohnet, in : CPC commenté, n. 14 ad art. 258 ; on notera que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 30.11.2015 [6B_814/2015] cons. 1.4.4, ne dit pas qu’une décision de mise à ban serait annulable, mais seulement qu’elle serait « anfechtbar », soit susceptible d’être entreprise par une voie juridique : cf. par exemple le texte allemand des art. 308 et 319 CPC). Dans ces circonstances, il se justifie d’annuler la décision entreprise, en tant qu’elle révoque la mise à ban sur la parcelle no [1111] et impartit un délai à la recourante pour déposer une nouvelle requête à ce sujet.\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision, au sens des considérants. Vu la nature du litige et le sort de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Aucune indemnité de dépens ne peut être mise à la charge du canton non partie, dans le cadre d’un litige comme celui qui est tranché ici (cf. Tappy, in CPC commenté, n. 34 et 35 ad art. 107 ; Bohnet, CPC annoté, ad art. 107 al. 2).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule les ch. 1 et 3 du dispositif de la décision rendue le 3 janvier 2017 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\nNeuchâtel, le 14 mars 2017\n1 Les parties ont le droit d'être entendues.\n2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.\n1 Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu'il interdise tout trouble de la possession et que, en cas de récidive, l'auteur soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.\n2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.\nLa mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l'immeuble.\n1 La mise à ban peut être contestée par le dépôt d'une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis est publié et placé sur l'immeuble. L'opposition ne doit pas être motivée.\n2 L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal."}